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Droit des admissions

Droit des admissions

Lors de la session d’été 2020, les Chambres fédérales ont adopté une nouvelle base légale pour réglementer l’admission des médecins à facturer à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS). L’article 55a de la LAMal « Limitation du nombre de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires » est entré en vigueur le 1er juillet 2021. À partir de cette date, les cantons disposent de deux ans pour adapter leurs réglementations au nouveau droit. Pour les médecins qui souhaitent pratiquer à la charge de l’AOS à partir de 2022, de nouveaux critères d’admission sont en vigueur dès le 1er janvier 2022.

Décisions importantes

Conformément à la nouvelle réglementation, les cantons fixent des nombres maximaux de médecins dans le secteur ambulatoire. Le Conseil fédéral précise les critères et les principes méthodologiques pour les déterminer. Pour le secteur ambulatoire, les cantons limitent le nombre de médecins qui fournissent des prestations à la charge de l’AOS dans une ou plusieurs spécialités médicales ou dans certaines régions. Cette restriction s’applique :

  • aux médecins qui exercent leur activité à la charge de l’AOS ;
  • aux médecins qui exercent leur activité dans le secteur ambulatoire d’un hôpital ; et
  • aux médecins qui exercent leur activité dans une institution de soins ambulatoires au sens de l’art. 35, al. 2, let. n, de la LAMal.

À partir de l’entrée en vigueur de l’art. 55a LAMal, les cantons disposent de deux ans pour adapter leurs propres réglementations à la nouvelle base légale, soit jusqu’au 30 juin 2023.

Tant qu’un canton n’a pas adapté sa réglementation à la nouvelle exigence fédérale, la réglementation cantonale antérieure s’applique dans le canton concerné.

Les dispositions de restriction des admissions entrées en vigueur le 1er juillet 2021 ne concernent pas :

  • les médecins déjà admis avant l’entrée en vigueur des nombres maximaux, qui ont fourni des prestations dans le secteur ambulatoire à la charge de l’AOS ; ainsi que
  • les médecins qui exerçaient leur activité dans le secteur ambulatoire d’un hôpital ou dans une institution de soins ambulatoires dispensés par des médecins avant l’entrée en vigueur des nombres maximaux, à condition qu’ils continuent à exercer leur activité dans le secteur ambulatoire du même hôpital ou au sein de la même institution.

Nouveaux critères d’éligibilité pour les demandes déposées à partir du 1er janvier 2022

En outre, une nouvelle procédure d’admission formelle pour la fourniture de prestations à la charge de l’AOS sera introduite à partir du 1er janvier 2022. Les critères d’admission sont fixés pour toute la Suisse dans la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) et dans l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal). Responsables de la mise en œuvre, les cantons vérifient les conditions d’admission et délivrent les autorisations d’admission.

À partir du 1er janvier 2022, les médecins qui demanderont une nouvelle admission à pratiquer à la charge de l’AOS doivent remplir les conditions ci-dessous :

  1. Ils sont titulaires d’une autorisation cantonale d’exercer leur activité professionnelle.
  2. Ils détiennent un titre fédéral de formation postgraduée dans le domaine de spécialisation pour lequel l’admission est demandée, ou reconnu par la Commission fédérale des professions médicales (MEBEKO) en cas de titre étranger.
  3. Ils doivent avoir exercé la spécialité pour laquelle l’admission est demandée pendant au moins trois ans dans un établissement suisse de formation postgraduée reconnu.

    ​​​​Remarque: Les cantons peuvent exempter les médecins titulaires d’un des titres postgrades fédéraux suivants ou d’un titre étranger reconnu équivalent (art. 21 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales) de l’exigence d’avoir travaillé pendant au moins trois ans dans un établissement suisse reconnu de formation postgrade si l’offre de soins est insuffisante sur leur territoire dans les domaines concernés:

    a.           médecine interne générale comme seul titre postgrade;

    b.           médecin praticien comme seul titre postgrade;

    c.           pédiatrie;

    d.           psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents.

    Cette disposition exceptionnelle selon l'art. 37 al. 1bis LAMal est entrée en vigueur le 18 mars 2023 et est valable jusqu’à fin 2027.

  4. Ils démontrent les compétences linguistiques requises dans la région où ils pratiquent par un diplôme de langue obtenu en Suisse. Les médecins possèdent les compétences linguistiques nécessaires dans la langue de la région où ils exercent s’ils sont capables de
    a. comprendre le contenu principal de textes complexes sur des sujets concrets ou abstraits et en saisir le sens implicite ;
    b.  s’exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment devoir chercher leurs mots ;
    c. utiliser la langue de manière souple et efficace, et s’exprimer de manière claire et bien structurée sur des sujets complexes.

    Selon le rapport explicatif de l’OAMal, ces exigences correspondent au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).

    Remarque : l’obligation de fournir une attestation ne s’applique pas aux médecins titulaires d’une maturité gymnasiale suisse dont l’une des disciplines fondamentales[ndt1]  correspond à la langue officielle de la région dans laquelle ils exercent. Pour d’autres exceptions, cf. la FAQ.
  5. Ils doivent prouver qu’ils satisfont aux exigences de qualité conformément à l’art. 58g de l’OAMal, à savoir :
    a.  ils disposent du personnel qualifié nécessaire ;
    b. ils ont mis en place un système approprié de gestion de la qualité ;
    c. ils disposent d’un système interne approprié de notification et d’apprentissage et, si un tel système existe, ils ont rejoint un réseau national uniforme de notification des événements indésirables ;
    d. ils disposent de l’équipement nécessaire pour participer aux mesures nationales de qualité.
  6. Les médecins doivent s’être affiliés à une communauté ou une communauté de référence certifiée en matière de dossier électronique du patient (DEP).

À partir du 1er janvier 2022, les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins ne seront admises que si les médecins qu’ils emploient répondent aux critères d’admission ci-dessous.

  1. Ils sont titulaires d’une autorisation cantonale d’exercer leur activité professionnelle.
  2. Ils détiennent un titre fédéral de formation postgraduée dans le domaine de spécialisation pour lequel l’admission est demandée, ou reconnu par la Commission fédérale des professions médicales (MEBEKO) en cas de titre étranger.
  3. Ils doivent avoir exercé la spécialité pour laquelle ils demandent l’admission pendant au moins trois ans dans un établissement suisse de formation postgraduée reconnu.


    ​​​​​​​Remarque: Les cantons peuvent exempter les médecins titulaires d’un des titres postgrades fédéraux suivants ou d’un titre étranger reconnu équivalent (art. 21 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales) de l’exigence d’avoir travaillé pendant au moins trois ans dans un établissement suisse reconnu de formation postgrade si l’offre de soins est insuffisante sur leur territoire dans les domaines concernés:

    a.           médecine interne générale comme seul titre postgrade;

    b.           médecin praticien comme seul titre postgrade;

    c.           pédiatrie;

    d.           psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents.

    Cette disposition exceptionnelle selon l'art. 37 al. 1bis LAMal est entrée en vigueur le 18 mars 2023 et est valable jusqu’à fin 2027.

  4. Ils démontrent les compétences linguistiques requises dans la région où ils pratiquent par un diplôme de langue obtenu en Suisse. Les médecins possèdent les compétences linguistiques nécessaires dans la langue de la région où ils exercent s’ils sont capables de :
    a. comprendre le contenu principal de textes complexes sur des sujets concrets ou abstraits et en saisir le sens implicite ;
    b. s’ exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment devoir chercher leurs mots ;
    c. utiliser la langue de manière souple et efficace, et s’exprimer de manière claire et bien structurée sur des sujets complexes.

    Selon le rapport explicatif de l’OAMal, ces exigences correspondent au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).

    Remarque : l’obligation de fournir une attestation ne s’applique pas aux médecins titulaires d’une maturité gymnasiale suisse dont l’une des disciplines fondamentales correspond à la langue officielle de la région dans laquelle ils exercent. Pour d’autres exceptions, voir la FAQ.
  5. Les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins doivent prouver qu’elles satisfont aux exigences de qualité conformément à l’art. 58g de l’OAMal, à savoir :
    a. elles disposent du personnel qualifié nécessaire ;
    b. elles ont mis en place un système approprié de gestion de la qualité ;
    c. elles disposent d’un système interne approprié de notification et d’apprentissage et, si un tel système existe, ils ont rejoint un réseau national uniforme de notification des événements indésirables ;
    d. elles disposent de l’équipement nécessaire pour participer aux mesures nationales de qualité.
  6. Les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins doivent être affiliées à une communauté ou une communauté de référence certifiée en matière de dossier électronique du patient (DEP).

Remarques

  • S’ils disposaient déjà de l’admission à pratiquer à la charge de l’AOS sous l’ancienne réglementation, les médecins et les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins bénéficient également, sous la nouvelle réglementation, de l’autorisation du canton où ils fournissent leurs prestations au 1er janvier 2022.
  • Attention, en cas de changement de canton : les médecins ou les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins qui bénéficiaient déjà de l’admission à pratiquer à la charge de l’AOS avant le 1er janvier 2022 et qui souhaitent demander une autorisation dans un nouveau canton à partir du 1er janvier 2022 doivent remplir les conditions d’admission cantonale conformément à la nouvelle réglementation.
  • Une admission ne s’applique qu’à la spécialité pour laquelle elle a été demandée. Ainsi, un médecin qui détient plusieurs titres de formation postgraduée doit demander l’admission pour chaque discipline dans laquelle il souhaite fournir des prestations à la charge de l’AOS.
  • Si un canton rejette une demande d’admission, sa décision peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal cantonal.

FAQ

À partir de quand le nouveau pilotage des admissions s’applique-t-il ?

Les dispositions relatives au pilotage des admissions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2021. Les cantons disposent désormais de deux ans – soit jusqu’au 30 juin 2023 – pour adapter leur réglementation en ce qui concerne la détermination des nombres maximaux. Tant qu’un canton n’a pas adapté sa réglementation à la nouvelle exigence fédérale, la réglementation cantonale antérieure s’applique dans le canton concerné.

À qui s’appliquent les nombres maximaux ?

Les nombres maximaux de médecins s’appliquent aussi bien aux médecins qui exercent leur activité dans le secteur ambulatoire d’un hôpital qu’aux médecins qui pratiquent dans une institution de soins ambulatoires.

Est-ce que les nouveaux nombres maximaux s’appliquent à ma situation si je pratiquais déjà à la charge de l’AOS avant leur entrée en vigueur ?

Les nouveaux nombres maximaux ne vous concernent pas si vous disposiez déjà de l’admission à pratiquer à la charge de l’AOS avant leur entrée en vigueur, si vous avez pratiqué dans le secteur ambulatoire et si vous continuez à exercer votre activité dans le même canton.

Les nouveaux nombres maximaux ne vous concernent pas non plus si vous exerciez votre activité dans le secteur ambulatoire d’un hôpital ou dans une institution fournissant des soins ambulatoires prodigués par des médecins avant leur entrée en vigueur, à condition que vous continuiez à exercer votre activité dans le secteur ambulatoire du même hôpital ou dans la même institution.

Quand la nouvelle réglementation de l’admission s’appliquera-t-elle ?

Les nouveaux critères d’admission entreront en vigueur le 1er janvier 2022. Passé ce délai, toute personne qui déposera une nouvelle demande d’admission auprès des autorités cantonales devra satisfaire aux nouveaux critères d’admission.

Si je dispose d’une admission à pratiquer à la charge de l’AOS établie avant le 1er janvier 2022, dois-je à nouveau déposer une demande ?

Si vous disposez d’une admission à pratiquer à la charge de l’AOS en vertu de la réglementation antérieure et que vous avez fourni des prestations dans le secteur ambulatoire à la charge de l’AOS, le canton où vous avez exercé l’activité avant le 1er janvier 2022 vous octroiera également ensuite l’admission à pratiquer. Vous ne devez donc pas déposer de nouvelle demande d’admission dans ce canton.

Qui est concerné par les exceptions du test de langue ?

Les médecins titulaires d’un des diplômes suivants sont libérés de l’obligation d’attester leurs compétences linguistiques :

  • la maturité gymnasiale suisse dont l’une des disciplines fondamentales est la langue officielle de la région dans laquelle ils exercent (cf. art. 14, al. 2, de l’ordonnance sur l’examen suisse de maturité) ;
  • un diplôme fédéral de médecin obtenu dans la langue officielle de la région dans laquelle ils exercent ;
  • un diplôme étranger obtenu dans la langue officielle de la région dans laquelle ils exercent et reconnu en vertu de l’art. 15 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales.

Si, par exemple, vous avez obtenu votre maturité gymnasiale dans le canton de Vaud avec l’allemand comme discipline fondamentale, vous n’avez pas besoin de passer de test d’allemand pour pouvoir pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins en Suisse alémanique. De même, si vous avez grandi au Tessin et obtenu votre diplôme de médecin à l’Université de Genève, vous n’avez pas besoin de passer de test de français pour pratiquer en Suisse romande. Ou encore, si vous avez obtenu votre diplôme de médecin en France, et que votre diplôme a été reconnu en Suisse, vous n’avez pas besoin de passer de test de français pour pratiquer en Suisse romande.

Les exigences linguistiques selon la LAMal de l’admission à pratiquer à la charge de l’AOS sont-elles différentes de celles pour l’octroi d’une autorisation de pratiquer la profession médicale conformément à la LPMéd ?

Pour répondre à cette question, il est important de distinguer entre les deux domaines évoqués par la question, même si tous deux sont étroitement liés.

  • D’un côté, la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd) précise que les compétences linguistiques nécessaires sont une condition requise pour l’octroi de l’autorisation de pratiquer, c.‑à‑d. pour l’autorisation d’exercer la profession de médecin sur le territoire suisse.
  • De l’autre, les compétences linguistiques sont désormais aussi une condition requise par la loi sur l’assurance-maladie (LAMal) pour l’admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins. Un médecin qui a obtenu une autorisation cantonale de pratiquer, mais pas d’admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins, ne peut traiter « que » des patients privés, des patients qui paient eux-mêmes leur consultation ou des patients à la charge d’assurances sociales (invalidité, militaire et accidents) autres que l’assurance-maladie.

Autorisation de pratiquer la profession médicale conformément à la LPMéd

S’agissant de l’autorisation de pratiquer la profession médicale, l’art. 36, al. 1, let. c, LPMéd exige que les médecins disposent des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l’autorisation est demandée. Conformément à l’art. 11c, al. 2, de l’ordonnance sur les professions médicales (OPMéd), les connaissances linguistiques peuvent être attestées par :

  • un diplôme de langue reconnu au niveau international, qui ne doit pas dater de plus de six ans ;
  • un diplôme universitaire ou un titre de formation postgraduée de la profession médicale universitaire obtenu dans la langue correspondante ; ou
  • une expérience professionnelle de trois ans au cours des dix dernières années dans la langue correspondante et dans la profession médicale universitaire en question.

Lorsqu’une de ces trois conditions est remplie, la langue correspondante est inscrite dans le registre des professions médicales. C’est aussi une exigence pour que l’autorisation de pratiquer puisse être délivrée en vertu de l’art. 36 LPMéd.

Admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins conformément à la LAMal

Les dispositions réglementaires adoptées par le Parlement concernant les langues et l’admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins prévoient (à partir du 1er janvier 2022) que tous les fournisseurs de prestations doivent justifier leurs compétences linguistiques et ne peuvent être libérés de cette obligation que dans les trois cas d’exception ci-après.

Le test de langue n’est pas nécessaire pour les médecins titulaires d’un des diplômes suivants :

  • maturité gymnasiale suisse dont l’une des disciplines fondamentales est la langue officielle de la région dans laquelle ils exercent ;
  • diplôme fédéral de médecin obtenu dans la langue officielle de la région dans laquelle ils exercent ;
  • diplôme étranger reconnu en vertu de l’art. 15 LPMéd.  du 23 juin 2006 obtenu dans la langue officielle de la région dans laquelle ils exercent.

Conclusion

Si d’ici l’entrée en vigueur des modifications de la LAMal, le Conseil fédéral n’inscrit pas dans l’ordonnance sur les professions médicales (OPMéd) que l’examen de maturité permet d’attester les compétences linguistiques, il créera la situation insatisfaisante d’avoir une réglementation/des exigences linguistiques différentes dans les deux domaines (autorisation de pratiquer la profession médicale et admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins), alors que l’objectif reste le même : garantir que les médecins exerçant en Suisse disposent des compétences linguistiques nécessaires pour fournir des prestations médicales de qualité élevée.

Comment les exigences en matière de qualité doivent-elles être remplies ?

La Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) a émis des recommandations concernant la manière de satisfaire aux critères de qualité. Vous pouvez les trouver sur le site internet de la CDS. La mise en œuvre concrète relève de la responsabilité des différents cantons.La Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) a émis des recommandations concernant la manière de satisfaire aux critères de qualité. Vous pouvez les trouver sur le site internet de la CDS. La mise en œuvre concrète relève de la responsabilité des différents cantons.

Qui sont les médecins que les cantons peuvent exempter de l'exigence d'avoir travaillé pendant au moins trois ans dans un établissement de formation postgraduée suisse reconnu ?

Les cantons peuvent exempter les médecins titulaires d’un des titres postgrades fédéraux suivants ou d’un titre étranger reconnu équivalent (art. 21 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales) de l’exigence d’avoir travaillé pendant au moins trois ans dans un établissement suisse reconnu de formation postgrade si l’offre de soins est insuffisante sur leur territoire dans les domaines concernés:

a.           médecine interne générale comme seul titre postgrade;

b.           médecin praticien comme seul titre postgrade;

c.           pédiatrie;

d.           psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents.

Cette disposition exceptionnelle selon l'art. 37 al. 1bis LAMal est entrée en vigueur le 18 mars 2023 et est valable jusqu’à fin 2027.

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