FMH, organisation professionnelle
 

Entre droit et médecine

Le Conseil national a adopté une motion exigeant des mesures contre les certificats médicaux de complaisance et les certificats médicaux ­ lacunaires. Or, le droit en vigueur et les instruments existants suffisent : il n’est pas nécessaire de modifier la loi ni d’assouplir le secret médical.

Iris Herzog-Zwitter
​​​​​​​Dre iur., Service ­ juridique de la FMH

Gabriela Lang
​​​​​​​
Lic. iur, avocate, ­responsable du ­Service juridique de la FMH

Cet article se penche sur le cadre juridique et présente des instruments éprouvés pour l’évaluation de l’incapacité de travail. Il fait suite à la motion 26.3002 « Mesures contre les certificats médicaux de complaisance et lacunaires au détriment des employeurs et des assurances sociales », qui prône un assouplissement du secret médical pour les employeurs et les autorités de l’aide sociale [1].

Évaluer l’incapacité de travail relève à la fois de la médecine et du droit : les médecins évaluent une notion juridique à l’aune de leur savoir médical. Compte tenu de l’augmentation des absences pour raisons de santé depuis 2010 [2], les certificats médicaux revêtent une importance particulière, car ils sont un moyen de preuve en droit du travail (p. ex. pour l’obligation de verser le salaire) et en droit des assurances sociales et privées (p. ex. pour les indemnités journalières). Ils permettent aux salariés d’attester leur incapacité de travail due à une maladie ou à un accident et de planifier de manière appropriée leur retour au travail.

Aucun besoin d’agir dans la loi

La motion 26.3002 demande au Conseil fédéral de « prendre toutes les mesures appropriées pour lutter efficacement contre les certificats médicaux de complaisance, mais aussi contre les certificats médicaux incorrects, lacunaires ou établis de manière négligente, afin de diminuer les charges injustifiées pour les employeurs et les assurances sociales et de favoriser une réinsertion rapide dans le monde du travail ». Elle prône également un assouplissement du secret médical en le limitant toutefois aux informations nécessaires pour l’adaptation du poste de travail ou la réinsertion professionnelle. Les diagnostics et les antécédents médicaux ne devraient pas être concernés.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion et renvoie à son rapport sur le postulat 22.3196 « Quelles mesures pour lutter contre les certificats médicaux de complaisance ? ». Il ne voit pas la nécessité d’intervenir au niveau de la loi, le droit en vigueur offrant suffisamment de possibilités pour contenir les faux certificats médicaux et sanctionner les certificats de complaisance : « La création de nouvelles dispositions légales ou d’autres réglementations, concernant par exemple des certificats plus détaillés, ne devraient rien changer à la situation actuelle. »

Le Conseil fédéral mentionne également le profil reWork développé par Compasso [3], l’obligation de collaborer de la personne assurée dans le droit des assurances et celle des médecins à fournir les renseignements et les documents nécessaires pour établir le droit aux prestations.

Notion juridique, évaluation ­médicale

Les certificats médicaux se fondent sur l’évaluation médicale de l’incapacité de travail pour raisons de santé. En droit des assurances sociales, cette notion est définie à l’art. 6 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) : « Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité [4]. »

En droit des assurances privées, la notion d’incapacité de travail découle des conditions générales d’assurance applicables. Il est recommandé de se les procurer auprès du mandant afin de vérifier la définition de l’incapacité de travail et les informations qui y sont prescrites. Avant d’établir un certificat médical, il convient de clarifier le mandat, le domaine juridique et le cadre en matière de protection des données :

  • S’agit-il d’un certificat médical, d’un rapport ACT [5] ou d’une expertise médicale et à qui est-il destiné ?
  • L’évaluation médicale relève-t-elle du droit des assurances sociales ou du droit privé ?
  • Le secret médical a-t-il été levé ? Le diagnostic ne peut être mentionné dans un certificat médical destiné à l’employeur qu’avec l’accord explicite du patient.

Des outils éprouvés

La Classification internationale du fonc- tionnement, du handicap et de la santé (CIF) a été mentionnée en 2015 par le Tribunal fédéral, l’instaurant ainsi comme référence pour évaluer la capacité de travail en cas de troubles somatoformes et psychosomatiques (ATF 141 V 281), avant d’être étendue à l’ensemble des troubles psychiques. Elle distingue entre trois niveaux principaux : l’activité (ressources personnelles en termes de performances et de charge de travail), les facteurs environnementaux (exigences du poste de travail) et la participation (comparaison entre exigences et ressources personnelles). Le diagnostic n’est pas au premier plan, mais il influence le pronostic.

La capacité de travail est souvent présentée comme relevant d’une logique de tout ou rien. Le profil reWork [3] permet une évaluation plus nuancée des ressources des patients présentant une incapacité de travail partielle de longue durée et conservant leur emploi. Sur la base d’un profil d’exigences établi par l’employeur, le médecin évalue quelles activités sont possibles, partiellement possibles et/ou impossibles. Associé au certificat de capacité de travail de la SIM [6, 7], le profil reWork favorise la capacité de travail partielle, la réinsertion progressive et la communication entre employeur, employé et corps médical. Le mandat est donné par les employeurs, qui prennent également en charge les frais.

Certificats de complaisance

« On parle de certificat de complaisance lorsqu’un médecin certifie l’incapacité de travail d’un patient alors qu’il sait que cette incapacité n’est pas avérée ou qu’elle n’est pas de l’ampleur indiquée [8]. » En 2008, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation d’un médecin pour avoir délivré un faux certificat médical et a précisé : « Un certificat est contraire à la vérité lorsqu’il donne une image inexacte de l’état de santé de la personne, ce qui est également le cas lorsque des circonstances essentielles sont passées sous silence [9]. » On parle également de complaisance lorsque le pourcentage de la capacité de travail est ajusté sous la pression de l’employeur, faute de poste de travail adéquat dans l’entreprise.

Sur le plan pénal, délivrer intentionnellement un certificat médical « contraire à la vérité » au sens de l’art. 318 du Code pénal est passible d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans ou d’une peine pécuniaire. Si une rémunération spéciale a été sollicitée, reçue ou promise en contrepartie, la peine encourue peut aller jusqu’à cinq ans de prison.

Les membres de la FMH sont aussi tenus de respecter le Code de déontologie, dont l’art. 34 précise que les certificats médicaux, rapports et expertises sont des documents officiels établis par les médecins au plus près de leur conscience professionnelle et avec toute la diligence requise. Les certificats de complaisance peuvent faire l’objet de sanctions en vertu de l’art. 47, telles qu’un blâme, une amende ou l’exclusion de la FMH.

La loi sur les professions médicales (LPMéd) prévoit des mesures disciplinaires. Établir des certificats médicaux avec soin et conscience professionnelle fait partie des devoirs professionnels au sens de l’art. 40, let. a. En cas de violation, l’autorité cantonale de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires (art. 43).

Le droit en vigueur suffit

Le droit en vigueur permet déjà de sanctionner les certificats de complaisance et il existe des instruments pertinents pour une évaluation nuancée de l’incapacité de travail. Dans ce contexte, l’assouplissement du secret médical tel que le préconise la motion 26.3002 n’a pas lieu d’être : non seulement il impacterait considérablement la relation de confiance thérapeutique, mais il serait également contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui accorde systématiquement une grande importance au secret médical.

Yvonne Gilli Dre méd., ­présidente de la FMH, spécialiste en médecine interne générale

Pas d’assouplissement du secret médical​​​​​​​
Pendant longtemps, les certificats d’incapacité de travail ont constitué une part à la fois évidente et incontestée de mon activité quotidienne. Or, ces dernières décennies, les attentes du monde du travail et de l’école ont évolué. Les responsables scolaires ont commencé à exiger des certificats même pour de courtes absences, et ce dès l’école enfantine. Du côté des employeurs, les primes d’indemnités journalières en cas de maladie ont augmenté à partir du moment où elles ont été fixées en fonction du risque dans le droit des assurances privées (LCA). Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette hausse de la morbidité : individualisme croissant, augmentation des troubles psychiatriques ou pression professionnelle accrue. Cette évolution a placé les cabinets médicaux dans une situation délicate, marquée par l’agacement de devoir délivrer des certificats absurdes pour de courtes absences, mais aussi par la pression des employeurs souhaitant en savoir davantage sur les raisons des absences. Celle-ci est remontée jusqu’aux décideurs politiques et n’est pas sans risque pour nous : charge administrative accrue et, surtout, revendications indifférenciées en faveur d’un assouplissement du secret médical. Il est donc temps pour nous de soumettre le certificat d’incapacité de travail à une réflexion approfondie associant l’angle médical au point de vue juridique.

Correspondance

[email protected]

Littérature

  1. Parlement suisse. Mesures contre les certificats médicaux de complaisance et lacunaires au détriment desemployeurs et des assurances sociales (Motion 26.3002). Berne: Parlement suisse. 2026
  2. Hofer Frei S, et al. Trotz weniger Unfällen: Arbeitsabsenzen nehmen zu. Die Volkswirtschaft. 28 novembre 2025 
  3. Compasso reWork. Les incapacités de travail et les arrêts maladie entraînent des coûts élevés – la capacité de travailpartielle permet de les réduire durablement. Zurich: Compasso. 2026
  4. Confédération suisse. Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000.Berne: Chancellerie fédérale
  5. Médecine d’assurance suisse. Formation en appréciation de la capacité de travail (ACT). Steinhausen: Médecined’assurance suisse. 2026 
  6. Médecine d’assurance suisse. Incapacité de travail. Steinhausen: Médecine d’assurance suisse. 2026
  7. Klipstein A, et al. Le certificat médical – 3e partie. Bull Méd Suisses. 2021; 102(29-30): 952-955 ; Klipstein A. ICF in der Begutachtung – wo stehen wir? Steinhausen: Médecine d’assurance suisse. 2026
  8. Kanton Zürich, Gesundheitsdirektion. Ärztliche Zeugnisse. Zürich: Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich. 2025(trad. FMH)
  9. Tribunal fédéral. Arrêt 6B_99/2008 du 18 mars 2008, consid. 3.1. Lausanne: Tribunal fédéral (original en allemand,trad. FMH)