Changements dans la méthode des taux de la dette fiscale nette
La possibilité d’utiliser en parallèle les dix taux de la dette fiscale nette est une bonne chose, même si le maintien de la règle des 10 % constitue un obstacle.
Les médecins sont concernés de différentes manières : certains ne sont pas concernés (médecins sans propharmacie ou avec chiffre d’affaires inférieur à CHF 100 000), d’autres le sont en partie (médecins avec propharmacie et un chiffre d’affaires dépassant CHF 100 000) et finalement, certains sont fortement concernés (médecin avec propharmacie et chiffre d’affaires dépassant CHF 100 000 + remise de moyens et appareils (p. ex. cabinets d’orthopédie)).
Les modifications des taux de la dette fiscale entraînent une adaptation de la saisie des prestations et, le cas échéant, du plan comptable, car les chiffres d’affaires doivent pouvoir être comptabilisés en fonction de la prestation et attribués aux taux d’imposition.
Les cabinets dans le domaine de la santé assujettis à l’impôt (chiffre d’affaires imposable > CHF 100 000) dont les chiffres d’affaires imposables résultent de différentes prestations doivent désormais analyser et comptabiliser séparément chaque catégorie de prestations. Ainsi, des taux de la dette fiscale différents s’appliquent aux prestations logistiques et à la vente de médicaments, et aussi au produit de la vente de moyens auxiliaires orthopédiques. Une vérification s’impose donc en particulier pour les cabinets assujettis à la TVA qui faisaient jusqu’ici usage de la règle pour les branches mixtes.
Suppression de la règle pour les branches mixtes
Pour le secteur de la santé, l’utilisation d’un seul taux de la dette fiscale nette représentait jusqu’ici une simplification considérable. L’utilisation de plusieurs taux de la dette fiscale nette signifie que les recettes imposables doivent désormais être saisies de manière plus détaillée lors de la saisie des prestations. Le secteur de la santé ne sera toutefois pas directement concerné par l’augmentation du taux de la dette fiscale nette. Un taux de la dette fiscale nette (TDFN) de 0,6 % continuera de s’appliquer pour la vente de médicaments (achat à 2,6 %). La livraison d’objets (achat à 8,1 %), qui relevait jusqu’ici aussi du taux des branches mixtes, devra dès 2025 être saisie avec un TDFN de 2,1 % à partir d’une part du chiffre d’affaires supérieure à 10% du chiffre d’affaires total imposable.
Changements d’affectation
Jusqu’ici, le passage de la méthode effective à la méthode des taux de la dette fiscale nette et inversement n’entraînait en principe pas de corrections d’impôt sur les stocks et les actifs immobilisés. Or, désormais de tels changements d’affectation engendrent une correction de l’impôt préalable (prestations à soi-même) ou une déduction ultérieure de l’impôt préalable (dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable). Une réglementation similaire s’appliquait déjà sous l’ancienne LTVA en vigueur jusqu’à fin 2009. Elle a toutefois ensuite été supprimée.
Si un cabinet passe donc de la méthode effective à la méthode des taux de la dette fiscale nette, il faut vérifier si des actifs avec déduction de l’impôt préalable doivent être saisis nouvellement selon la méthode des taux de la dette fiscale nette, ce qui peut déclencher une obligation de remboursement (prestations à soi-même). Inversement, il résulte un droit ultérieur de déduire l’impôt préalable (dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable).
Période de décompte annuelle
Les entreprises assujetties dont le chiffre d’affaires annuel provenant de prestations imposables ne dépasse pas CHF 5 005 000 pourront à l’avenir, sur demande, décompter la TVA annuellement. L’application du décompte annuel ne change rien à la méthode de décompte. Lors du décompte annuel, on procède soit selon la méthode effective, soit – si une autorisation correspondante a été accordée – avec des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires.
Dans le cas du décompte annuel, l’Administration fédérale des contributions (AFC) fixe le versement d’acomptes d’impôt qui sont facturés trimestriellement ou semestriellement (suivant la méthode de décompte). Le montant des acomptes est fixé sur la base de la créance fiscale de la dernière période fiscale. Si elle n’est pas connue, l’AFC procède à son estimation. Pour les personnes nouvellement assujetties, la créance fiscale attendue jusqu’au terme de la première période fiscale est déterminante. Le décompte s’effectue certes une fois par année, mais les paiements sont toujours dus à un rythme trimestriel ou semestriel.
Risques liés à l’utilisation de l’infrastructure et aux cabinets de groupe
L’utilisation de l’infrastructure ou du personnel et la répartition des coûts de cabinets de groupe sont, d’après l’art. 21 al. 2 chiffre 6 LTVA, des prestations qui sont en principe exclues de la TVA, pour autant qu’il s’agisse d’un regroupement de médecins dans le cadre d’une société simple. Le 9 mai 2023, l’AFC a publié une pratique pour laquelle l’exception demeure en vigueur également pour les personnes morales, à condition qu’il s’agisse de « sociétés unipersonnelles » (selon l’art. 21 al. 3 let. c Infos TVA concernant les secteurs 21 Santé). Cela signifie que cette exception en matière de TVA ne s’applique toujours pas aux cabinets exploités sous forme de personnes morales (p. ex. Sàrl ou SA) et sociétés de personnes (sociétés en commandite ou sociétés en nom collectif). Le choix de la forme juridique est d’une importance stratégique pour l’avenir de l’activité de l’entreprise. Une telle décision fondamentale devrait être planifiée de longue date avec l’aide de la fiduciaire.
Extension des exclusions du champ de l’impôt
D’autres prestations ont été exclues du champ de l’impôt dans le cadre de la révision. Le nouveau chiffre 3 bis de l’art. 21 al. 2 LTVA exclut les prestations « Managed Care » (prestations de coordination des soins en relation avec des traitements médicaux ou soins intégrés) du champ de l’impôt. Cette modification signifie que de telles prestations de coordination administratives imposées par la loi ne feront plus partie du chiffre d’affaires imposable à compter du 1er janvier 2025.
Les services ambulatoires et les hôpitaux de jour peuvent désormais mettre à disposition des médecins agréés des prestations d’infrastructure qui ne sont pas assujetties à la TVA (art. 21 al. 2 chiffre 2 LTVA). Reste à voir comment cette exception pourra s’appliquer à d’autres centres médicaux et à leurs prestations logistiques.
L’art. 21 al. 2 chiffre 8 LTVA concernant les organisations d’aide et de soins à domicile s’applique nouvellement aussi aux organisations à but lucratif. Cela veut dire que les prestations y relatives qui dépassent les prestations de soins prescrites par le médecin sont désormais aussi exclues du champ de l’impôt si elles sont fournies par des organisations privées à but lucratif.
Pièges dans le domaine de la médecine esthétique/préventive
L’AFC va remettre en question la pratique qui prévalait jusqu’à présent, publiée dans la brochure n° 21, selon laquelle les examens, les conseils et les traitements destinés à améliorer le bien-être ou les performances ou effectués pour des raisons esthétiques, pour autant qu’ils soient dispensés par le médecin lui-même (art. 34 al. 3 let. a OTVA), sont exclus du champ de l’impôt. L’AFC vise les interventions qui ne sont pas liées à la santé ou au traitement d’une maladie. L’AFC ne sait toutefois pas encore comment il faudra procéder aux délimitations. L’accent sera mis sur la qualification en matière de TVA sur la base de l’évaluation de l’intervention en question.
Il est recommandé de consulter les décisions en matière de pratique et les publications de l’AFC sur ce sujet, car ce n’est qu’ensuite que la pratique en matière de TVA pourra être fixée pour les cabinets.
Conclusion
La révision de la loi sur la TVA s’accompagne de différents inconvénients et d’une charge de travail supplémentaire (changement d’affectation, saisie du chiffre d’affaires, etc.) pour les entreprises qui décomptent selon le taux de la dette fiscale nette. Certaines charges supplémentaires seront de nature unique, alors que d’autres seront récurrentes. Dans les deux cas, il est essentiel de bien s’y préparer.
L’extension des exclusions du champ de l’impôt est une bonne nouvelle, même si les restrictions qui continuent de s’appliquer aux personnes morales ne sont pas compréhensibles.
Il convient donc de garder un œil sur la pratique de l’AFC à l’avenir également, afin de pouvoir prendre les bonnes décisions à temps et d’éviter les mauvaises surprises.
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